Le 14 octobre, le gouvernement a présenté en Conseil des ministres un projet de loi « portant diverses dispositions relatives au secteur nucléaire », déposé le même jour au Sénat sous le n° 72. Trois articles seulement, mais qui touchent trois publics distincts : les porteurs de projets du cycle du combustible, les maîtres d’ouvrage de chantiers nucléaires et les exploitants qui font appel à la sous-traitance. L’avis du Conseil d’État, rendu public, éclaire les intentions du texte et les garde-fous qu’il a fallu ajouter.
Ce que la loi de 2023 permettait déjà
La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 a créé un régime dérogatoire pour les réacteurs construits sur ou à côté d’un site nucléaire existant, à condition que la demande d’autorisation de création soit déposée dans les vingt ans suivant sa promulgation. Le Conseil d’État en rappelle le contenu : mise en compatibilité facilitée des documents d’urbanisme, dispense d’autorisations d’urbanisme (pas des règles de fond), travaux préparatoires possibles dès l’autorisation environnementale, reconnaissance de la « raison impérative d’intérêt public majeur » pour les espèces protégées, dérogations à la loi Littoral, expropriations accélérées. C’est ce cadre qu’utilise le programme EPR2.
Pour les autres installations nucléaires de base, la loi ne prévoyait qu’une ouverture limitée : un arrêté pouvait appliquer ces dispositions à un projet d’entreposage de combustibles.
Article 1 : La Hague dans le régime accéléré
Le texte étend le dispositif à toutes les installations visées au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, c’est-à-dire celles « de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ». Mêmes conditions que pour les réacteurs : un site existant et une demande d’autorisation de création déposée dans les vingt ans.
L’objectif est explicite. Selon l’avis du Conseil d’État, il s’agit de permettre le renouvellement des installations de l’aval du cycle situées à La Hague, dont de nouvelles capacités d’entreposage de combustibles usés et une nouvelle usine MOX, avec des mises en service progressives à partir de 2040. Le compte rendu du Conseil des ministres cite le programme « Aval du futur » d’Orano.
Le point le plus concret concerne le calendrier des travaux. Pour les réacteurs, les bâtiments destinés à recevoir du combustible ne peuvent être construits, fondations comprises, qu’après le décret d’autorisation de création. Pour l’aval du cycle, le projet de loi permet de lancer ces bâtiments (conversion, enrichissement, fabrication ou retraitement de combustibles, matériels de sauvegarde) dès la clôture de l’enquête publique, après information du ministre et de l’ASNR. La préparation du site, le terrassement et les autres bâtiments, hors fondations, pourront démarrer dès l’autorisation environnementale.
Le Conseil d’État a exigé des contreparties, reprises dans le texte déposé : l’ASNR prend des mesures provisoires pendant toute la durée de ces opérations ; les ouvrages construits avant l’autorisation doivent pouvoir être modifiés ensuite, « aux frais et risques de l’exploitant » ; le public doit être informé de cette anticipation lors de l’enquête publique.
Pour Cigéo, le gouvernement voulait d’abord permettre à un simple arrêté d’appliquer tout ou partie du régime dérogatoire. Le Conseil d’État s’y est opposé. Le texte ne retient plus qu’une mesure : le préfet, et non l’ASNR, reste compétent pour contrôler les équipements temporaires de chantier qui relèvent des régimes ICPE ou IOTA.
Ce maintien de la compétence du préfet pendant la phase de chantier vaut aussi pour les réacteurs. Autre changement relevé par le Conseil d’État : l’autorisation environnementale d’un réacteur serait délivrée par le préfet, et non plus par décret.
Article 2 : déroger aux règles de construction
Le décret d’autorisation de création pourra, sur demande justifiée, autoriser une dérogation à certaines règles du code de la construction et de l’habitation. Deux cas sont prévus : quand leur application aggraverait un risque de sûreté nucléaire ou de radioprotection, ou quand elle est techniquement impossible au regard de la nature de l’installation.
Le Conseil d’État a posé une limite : le coût d’une mise en conformité ne peut pas, à lui seul, justifier l’impossibilité technique. Pour un bureau d’études qui prépare un dossier de création, la dérogation devra donc reposer sur un argument de sûreté ou une contrainte propre à l’installation, examiné au cas par cas.
Article 3 : la surveillance des prestataires confiée au groupe
Aujourd’hui, l’article L. 593-6-1 du code de l’environnement interdit à l’exploitant de déléguer à un prestataire la surveillance des intervenants extérieurs. Le projet de loi l’autorise si ce prestataire est contrôlé par l’exploitant ou appartient au même groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Trois conditions encadrent cette délégation : une autorisation préalable de l’ASNR, délivrée au regard de l’impact sur la protection des intérêts du code de l’environnement ; une surveillance exercée « sous la responsabilité, la direction et le contrôle de l’exploitant » ; aucune subdélégation possible. Les deux dernières précisions ont été ajoutées à la demande du Conseil d’État. Un décret en Conseil d’État fixera les modalités.
Analyse Pilotable : pour les sous-traitants, l’interlocuteur chargé de la surveillance pourrait donc devenir une filiale de l’exploitant plutôt que l’exploitant lui-même. La responsabilité juridique, elle, reste chez l’exploitant.
Un décret déjà en vigueur pour les chantiers
Le même jour, le Conseil des ministres a examiné le décret n° 2026-958 du 14 octobre 2026. Il précise l’autorisation d’urbanisme spéciale créée par la loi « Huwart » du 26 novembre 2025 pour les constructions temporaires d’un chantier de réacteur : logements, hébergement, déplacements, logistique et préfabrication. Le préfet la délivre après accord du maire, pour vingt ans au plus. Des garanties financières peuvent être exigées. Faute de réponse dans les délais, la demande est rejetée. Le gouvernement cite le chantier EPR2 de Penly. Selon la Banque des Territoires, le décret est paru au Journal officiel du 15 octobre.
Ce qu’il faut surveiller
- L’examen du texte au Sénat, saisi en premier : il a été renvoyé à la commission des affaires économiques ; aucune date de séance n’est connue à ce stade.
- Le décret en Conseil d’État sur la délégation de surveillance, qui conditionnera l’application de l’article 3.
- La décision finale d’investissement sur les six EPR2, visée par EDF avant fin 2026, et l’enquête approfondie de la Commission européenne sur les aides d’État au programme, ouverte le 31 mars 2026.
- Les premières demandes d’autorisation d’urbanisme temporaire à Penly, recevables depuis le lendemain de la publication du décret.
Pour le contexte du programme : Le programme EPR2 : tout comprendre en 2026. Sur les aides d’État : Nucléaire : pourquoi Bruxelles retarde le financement des six EPR2.
Sources : Sénat, projet de loi n° 72 (2026-2027), 14/10/2026 ; Conseil d’État, avis du 1er octobre 2026 ; compte rendu du Conseil des ministres du 14/10/2026 ; Banque des Territoires, 15/10/2026.
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